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Le statut antérieur (1971 – modifié – abrogé)

Décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État, modifié en 1994, 1995, 1998 , 2001

Décret n° 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement, modifié en 1995

Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l’équipement

Arrêté du 21 janvier 1972 relatif au recrutement des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État ( service de l’équipement)

Arrêté du 23 juin 1976 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement ( Ministère de l’équipement)

Arrêté du 7 janvier 1977 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement (autres ministère que l’équipement)

– Décret n° 2000-901 du 12 septembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement

– Arrêté du 3 octobre 2000 pris pour application, pour le ministère de l’équipement, des transports et du logement, de l’article 1er du décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement

– Arrêté du 20 novembre 2000 pris pour l’application dans les services du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État de l’article 1er du décret n°76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement

– Décret n° 2001-115 du 1er février 2001 modifiant le décret n°71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l’État (service de l’équipement)

– Arrêté du 21 février 2001 pris en application de l’article 1er du décret n°76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement en ce qui concerne le ministère de l’emploi et de la solidarité

– Arrêté du 6 avril 2001 pris en application, dans les services du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’article 1er du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement

– Arrêté du 18 avril 2001 pris pour l’application, pour le ministère de la justice, de l’article 1er du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement

– Arrêté du 29 novembre 2002 pris pour l’application, pour les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, de l’article 1er du décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement

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Décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État
_ modifié par le décret 94-29 du 11 janvier 1994 (pour le premier niveau de grade)
_ modifié par le décret 95-1012 du 13 septembre 1995 (pour le second niveau et le toilettage)
_ modifié par le décret 98-17 du 8 janvier 1998 (organisation du concours)
_ modifié par le décret 99-749 du 26 août 1999 (réforme statutaire des AT devenus TS)
_ modifié par le décret 2001-115 du 1er février 2001 (article 17)
_ modifié par le décret 2003-361 du 11 avril 2003 (réforme statutaire des contrôleurs)

 

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du Plan, du ministre de l’aménagement du territoire, l’équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique notamment l’article 25 ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des Ingénieurs des travaux Publics de l’État (service de l’équipement) ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l’équipement ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

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DECRETE

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Le Corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État constituent un corps national à caractère interministériel dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 2 – Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l’État dans lesquelles les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (service de l’équipement) seront en position normale d’activité.

L’affectation des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État dans une des administrations visées à l’alinéa ci-dessus est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre dont dépend l’administration intéressée.

ARTICLE 3 – L’effectif des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État placés en position de service détaché ne peut excéder 30% de l’effectif du Corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État en position normale d’activité.

Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d’aide et de coopération n’entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.

ARTICLE 4 – Le Corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État comporte, indépendamment des Élèves-Ingénieurs, deux grades : Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État et Ingénieur des Travaux Publics de l’État.

Le grade d’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État comprend huit échelons (effet du 1er août 1994).

Le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État comprend dix échelons (effet du 1er août 1993).

ARTICLE 5 – Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif et des missions dans le cadre de la politique de la ville.

Ils participent aux différentes activités des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d’encadrement ou de commandement.

Ils ont également vocation à exercer des fonctions à compétence technique de haut niveau et à assurer des missions d’études, de recherche et d’enseignement.

Ils peuvent être affectés à l’administration centrale et aux services centraux et services annexes et y être chargés de fonctions ou de missions particulières.

Les Ingénieurs Divisionnaires des Travaux Publics de l’État sont normalement chargés de la direction d’unités, groupes ou services, ou de fonctions de même niveau à caractère interdépartemental, régional ou interrégional.

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TITRE II – RECRUTEMENT

ARTICLE 6 – Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’équipement et recrutés :

I – 1°/ pour quatre cinquièmes du nombre des emplois à pourvoir, parmi les Élèves- Ingénieurs des Travaux Publics de l’État qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État;

2°/ pour un cinquième des emplois à pourvoir, parmi les Techniciens Supérieurs de l’Équipement et les contrôleurs des T.P.E. qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des Techniciens Supérieurs de l’Équipement, qui ont été portés sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’article 15;

II – Ils peuvent être également recrutés par voie d’un concours par spécialité ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et soit titulaires d’un diplôme ou titre délivré par une école d’ingénieurs dont un des concours d’entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d’une durée minimum de trois années, soit titulaires d’un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d’étude universitaire ; la liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement.

Les recrutements effectués au titre du concours par spécialité mentionnés au II ci-dessus le sont dans la limite de 5% du nombre d’emplois à pourvoir, le nombre des places offertes au titre du I ci-dessus étant réduit à due concurrence ; le pourcentage de 5% est calculé en prenant en considération les quatre années précédant l’année du concours.

Le nombre de postes offerts au titre du concours par spécialité vient en déduction du nombre de postes à pourvoir au titre du 1° de l’article 7. Les postes qui n’ont pas été pourvus par le concours par spécialité s’ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du I ci-dessus.

Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2° de l’article 7 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes au titre du 2° du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25% du nombre total d’emplois d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État à pourvoir ; toutefois, seuls les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury de l’examen professionnel peuvent bénéficier de ce report.

ARTICLE 7 – Les Élèves-Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (service de l’équipement) sont recrutés :

1°/ pour 65% des postes d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État à pourvoir, par la voie d’un concours organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre des places offertes aux autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions, les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

2°/ pour 15% des postes d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État à pourvoir, par la voie d’un concours suivi d’un stage probatoire effectué à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État , ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’État, justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de trois années de services effectifs en cette qualité.

Lorsque le nombre des candidats reçus au concours prévu au 2°/ ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats de la première catégorie peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 2°/ du présent article.

ARTICLE 8 – Le programme et les modalités d’organisation des concours prévus au II de l’ article 6 et à l’article 7, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l ‘article 7, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints des mêmes ministres fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours, les filières dans lesquelles un concours est ouvert en application du 1° de l’article 7 et le nombre de places offertes dans chaque filière, ainsi que les dates d’ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application du II de l’article 6.

ARTICLE 9 – Les candidats reçus au concours prévu au 2°/ de l’article 7 reçoivent, au cours de leur stage probatoire, un enseignement d’une durée de quinze mois dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade. A l’issue du stage, ils sont nommés Élèves-Ingénieurs des Travaux Publics de l’État de 1ère année s’ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d’origine dans le cas contraire.

ARTICLE 10 – La nomination, en qualité d’Élève-Ingénieur des Travaux Publics de l’État, des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d’eux, à l’engagement de servir comme fonctionnaire de l’État pendant une durée de huit années après la sortie de l’École. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l’article 11 ci-après, l’intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l’École ainsi que les frais d’études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé du budget.

L’admission des Élèves-Ingénieurs des Travaux Publics de l’État à l’École est prononcée par arrêté ministériel.

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ARTICLE 11 – Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement. La durée de la scolarité à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État est fixée à trois ans.

Les Élèves-Ingénieurs des Travaux Publics de l’État admis en troisième année d’études sont nommés Ingénieurs stagiaires des Travaux Publics de l’État et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État.

Tout Élève-Ingénieur des Travaux Publics de l’État ou Ingénieur stagiaire des Travaux Publics de l’État qui n’aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État, ou qui n’aura pas obtenu à l’issue de la troisième année d’études le diplôme d’Ingénieur de cette École sera, soit remis à la disposition de son corps d’origine, s’il était précédemment fonctionnaire, soit licencié.

Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d’études.

Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État recrutés par la voie du concours prévu à l’article 6 – II ci-dessus sont nommés Ingénieurs des Travaux Publics de l’État stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Ils effectuent un stage d’un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l’École Nationale des Travaux Publics de l’État. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 11.1 – Les Élèves-Ingénieurs des Travaux Publics de l’État ou Ingénieurs stagiaires des Travaux Publics de l’État qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d’origine et le traitement d’Élève-Ingénieur des Travaux Publics de l’État ou d’Ingénieur stagiaire.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d’agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient nommés dans le grade d’Ingénieur en application de l’article 15.7 du présent décret.

ARTICLE 12 – Sous réserve des dispositions des articles 15.1 à 15.7, les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État recrutés par la voie de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État et par la voie du concours prévu à l’article 6 – II ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté interministériel. L’ancienneté acquise en qualité d’Ingénieur stagiaire des Travaux Publics de l’État est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an.

ARTICLE 13 – Pour être autorisés à se présenter à l’examen professionnel prévu au 2° du I de l’article 6 en vue de l’accession au grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État, les Techniciens Supérieurs de l’Équipement et contrôleurs des T.P.E. devront être âgés de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifier à cette même date, en position d’activité ou de détachement, de huit années de services effectifs en cette qualité, dont six années dans un service ou un établissement public de l’État.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen professionnel.

Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État recrutés par la voie de l’examen professionnel sont astreints à un stage, d’une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l’École Nationale des Travaux Publics de l’État.

Les modalités de l’examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Les Techniciens Supérieurs de l’Équipement et contrôleurs des T.P.E. qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État.

Les Techniciens Supérieurs de l’Équipement et contrôleurs des T.P.E. qui n’ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d’origine.

ARTICLE 14 – Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État recrutés par la voie de l’examen professionnel prévu au 2° du I de l’article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l’article 15-3 pour les Techniciens Supérieurs de l’Équipement et 15-4 pour les contrôleurs des T.P.E.

ARTICLE 15 – Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au 2° de l’article 6 – I ci-dessus, les Techniciens Supérieurs de l’Équipement doivent avoir atteint le grade de Technicien Supérieur en Chef, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de Technicien Supérieur Principal ou de Technicien Supérieur en Chef et être âgés de 45 ans au moins et de 55 ans au plus.

La liste est arrêtée par le ministre chargé de l’équipement, après avis de la commission administrative paritaire du corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (service de l’équipement). Le nombre de Techniciens Supérieurs de l’Équipement inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50% le nombre d’emplois à pourvoir.

Les nominations intervenant par voie d’inscription sur la liste ne peuvent dépasser la moitié des postes d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État susceptibles d’être pourvus en application du 2° de l’article 6 – I ci-dessus. Les fonctionnaires intéressés sont titularisés et nommés dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État dans les conditions prévues à l’article 15.3.

ARTICLE 15.1 – S’ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État titularisés en application des articles 12, 14 et 15 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 15.2 à 15.7 ci-après.

Ceux dont l’indice de traitement dans l’emploi de chef de subdivision régi par le décret du 24 février 1995 susvisé était supérieur à l’indice afférent à l’échelon du grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État dans lequel ils sont classés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal.

ARTICLE 15.2 – Les fonctionnaires civils appartenant, lors de leur admission en qualité d’Élève-Ingénieur des Travaux Publics de l’État, à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine à la date de leur nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire des Travaux Publics de l’État.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 19 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation au dit échelon.

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ARTICLE 15.3 – Les Techniciens Supérieurs de l’Équipement sont classés dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous (effet du 1er août 1994) :

| Situation dans le corps des Techniciens à la date de la nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire ou d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| | Technicien Supérieur en Chef (nouveau grade) | | |
| 8 e | | 7 e | 3/4 AA diminuée de 6m, sans pouvoir excéder 4a |
| 7 e | A égale ou supérieure à 3a 6m | 7 e | AA diminuée de 3a 6m |
| 7 e | A inférieure à 3a 6m | 6 e | 4/7 AA majorée de 1a 6m |
| 6 e | | 6 e | 1/2 AA |
| 5 e | | 5 e | AA |
| 4 e | | 4 e | 5/6 AA |
| 3 e | | 3 e | 5/6 AA majorée de 10m |
| 2 e | A égale ou supérieure à 1a | 3 e | 5/6 AA diminuée de 1a |

(A = Ancienneté ; AA = Ancienneté Acquise ; 3a 4m = 3 ans et 4 mois)

| Situation dans le corps des Techniciens à la date de la nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire ou d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| | Technicien Supérieur Principal | | |
| 8 e | | 7 e | 3/4 AA, sans pouvoir excéder 4a |
| 7 e | | 6 e | 5/8 AA majorée de 1a |
| 6 e | A égale ou supérieure à 1a | 6 e | 1/3 AA au delà de 1a |
| 6 e | A inférieure à 1a | 6 e | SA |
| 5 e | | 5 e | AA |
| 4 e | | 4 e | 5/6 AA |
| 3 e | | 3 e | AA |
| 2 e | | 2 e | 3/5 AA |
| 1 e | A égale ou supérieure à 1a | 1 e | 1/2 AA au delà de 1a, majorée de 6m |

| Situation dans le corps des Techniciens à la date de la nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire ou d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| | Assistant technique | | |
| 13 e | | 7 e | 1/2 AA, sans pouvoir excéder 4a |
| 12 e | | 6 e | 7/8 AA |
| 11 e | | 5 e | 2/3 AA majorée de 1a |
| 10 e | A égale ou supérieure à 2a | 5 e | AA au delà de 2a |
| 10 e | A inférieure à 2a | 4 e | 1/2 AA majorée de 1a 6m |
| 9 e | | 4 e | 1/2 AA |
| 8 e | | 3 e | 1/2 AA majorée de 1a |
| 7 e | A égale ou supérieure à 1a | 3 e | 1/2 AA au delà de 1a |
| 7 e | A inférieure à 1a | 2 e | 1/2 AA majorée de 1a |
| 6 e | | 2 e | 1/2 AA |
| 5 e | | 1 er | 1/2 AA majorée de 3m |
| 4 e | A égale ou supérieure à 1a | 1 er | 1/2 AA au delà de 1a |
| 4 e | A inférieure à 1a | 1 er | SA |

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ARTICLE 15.4 – Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des Techniciens Supérieurs de l’Équipement sont nommés dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l’article 15.3.

Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d’Ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des Techniciens Supérieurs de l’Équipement à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d’origine avec conservation de l’ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B susvisé.

ARTICLE 15.5 – Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l’article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d’Élève-Ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire des Travaux Publics de l’État les modalités fixées à l’article 15.3 ci-dessus à la fraction de l’ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et III de l’article 3 du décret 94-1016 précité.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l’article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l’article 15.3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d’Ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d’assistant technique en application de l’article 3-I du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

ARTICLE 15.6 – Dans le cas où l’application des articles 15.2 à 15.5 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal.

ARTICLE 15.7 – Les agents non titulaires admis en qualité d’Élève-Ingénieur sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 19 pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d’Ingénieur stagiaire des Travaux Publics de l’État dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l’agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l’emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 15.2 ci-dessus.

ARTICLE 15.8 – Les agents qui avaient auparavant la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l’article 15.7 ci-dessus, à l’exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu’ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.

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TITRE III – AVANCEMENT

ARTICLE 16 – Les avancements de grade et d’échelons ont lieu conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires.

ARTICLE 17 – Peuvent être nommés au grade d’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État, au choix, par voie d’inscription sur un tableau d’avancement, les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État ayant atteint depuis au moins deux ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de sept ans de services effectifs en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement publics de l’État (modifié par décret 2001-115).

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l’alinéa précédent; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l’ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État.

ARTICLE 18 – Les nominations au grade d’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après (effet du 1er août 1994) :

| Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
|10 e | | 5 e | AA dans la limite de 3a |
| 9 e | A égale ou supérieure à 2a | 5 e | SA |
| 9 e | A inférieure à 2a | 4 e | AA majorée de 1a |
| 8 e | A égale ou supérieure à 3a | 4 e | AA diminuée de 3a |
| 8 e | A inférieure à 3a | 3 e | AA |
| 7 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 2 e | AA diminuée de 1a 6m |
| 7 e | A inférieure à 1a 6m | 2 e | SA |
| 6 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 1 er | AA diminuée de 1a 6m |
| 6 e | A inférieure à 1a 6m | 1 er | SA |
| 5 e | A égale ou supérieure à 2a | 1 er | SA |

ARTICLE 19 (effet du 1er août 1993) – Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à :

-* un an dans le 1er échelon;
-* un an six mois dans le 2ème échelon;
-* deux ans six mois dans les 3ème et 4ème échelons;
-* trois ans dans le 5ème échelon;
-* trois ans six mois dans le 6ème échelon;
-* quatre ans dans les 7ème, 8ème et 9ème échelons.

Les durées fixées ci-dessus pour les 1er et 2ème échelons ne peuvent être réduites.

Les durées fixées pour les autres échelons peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans pour les 3ème et 4ème échelons, deux ans trois mois pour le 5ème échelon, deux ans neuf mois pour le 6ème échelon, trois ans pour les 7ème, 8ème et 9ème échelons.

ARTICLE 20 (effet du 1er août 1994) – La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à :

-* deux ans pour le 1er échelon;
-* deux ans six mois pour le 2ème échelon;
-* trois ans pour les 3ème, 4ème et 5ème échelons.
-* trois ans six mois pour les 6ème et 7ème échelons.

Ces durées peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois dans le 1er échelon, deux ans dans le 2ème échelon, deux ans trois mois dans les 3ème, 4ème et 5ème échelons, deux ans neuf mois dans les 6ème et 7ème échelons.

ARTICLE 21 – Les avancements d’échelon et de grade sont prononcés par arrêté ministériel.

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TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 8 du décret 94-29 du 11 janvier 1994 – A compter du 1er août 1993 (et jusqu’au 1er août 1994 du fait du décret 95-1012 du 13 septembre 1995), les nominations au grade d’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

| Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| 9 e | A égale ou supérieure à 1a | 5 e | AA diminuée de 1a |
| 9 e | A inférieure à 1a | 4 e | AA majorée de 2a 6m |
| 8 e | A égale ou supérieure à 2a | 4 e | AA diminuée de 2a |
| 8 e | A inférieure à 2a | 3 e | AA majorée de 1a |
| 7 e | A égale ou supérieure à 3a | 3 e | AA diminuée de 3a |
| 7 e | A inférieure à 3a | 2 e | AA |
| 6 e | | 2 e | SA |

ARTICLE 10 du décret 94-29 du 11 janvier 1994 – Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État de classe normale et les Ingénieurs des Travaux Publics de l’État de classe exceptionnelle sont reclassés au 1er août 1993 conformément au tableau ci-après :

| Situation ancienne Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle Ingénieur des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| | Classe exceptionnelle | | |
| unique | | 9 e | AA dans la limite de 3a |
| | Classe normale | | |
| 8 e | | 8 e | AA majorée de 1a, dans la limite de 4a |
| 7 e | A égale ou supérieure à 3a | 8 e | AA diminuée de 3a |
| 7 e | A inférieure à 3a | 7 e | AA majorée de 1a |
| 6 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 7 e | AA diminuée de 2a 6m |
| 6 e | A inférieure à 2a 6m | 6 e | AA majorée de 1a |
| 5 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 6 e | AA diminuée de 2a 6m |
| 5 e | A inférieure à 2a 6m | 5 e | AA majorée de 6m |
| 4 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 5 e | AA diminuée de 2a 6m |
| 4 e | A inférieure à 2a 6m | 4 e | AA |
| 3 e | | 3 e | AA |
| 2 e | | 2 e | AA |
| 1 er | | 1 er | AA |

ARTICLE 23 du décret 95-1012 du 13 septembre 1995 – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 7 et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux Techniciens Supérieurs de l’Équipement justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l’année du concours.

ARTICLE 24 du décret 95-1012 du 13 septembre 1995 – Les Ingénieurs Divisionnaires des Travaux Publics de l’État sont reclassés au 1er août 1994 conformément au tableau ci-après :

| Situation ancienne Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| 5 e | A égale ou supérieure à 1a | 6 e | AA diminuée de 1a, dans la limite de 3a 6m |
| 5 e | A inférieure à 1a | 5 e | AA majorée de 2a |
| 4 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 5 e | AA diminuée de 1a 6m |
| 4 e | A inférieure à 1a 6m | 4 e | AA majorée de 1a 6m |
| 3 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 4 e | AA diminuée de 1a 6m |
| 3 e | A inférieure à 1a 6m | 3 e | AA majorée de 1a 6m |
| 2 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 3 e | AA diminuée de 1a 6m |
| 2 e | A inférieure à 1a 6m | 2 e | AA majorée de 1a |
| 1 er | A égale ou supérieure à 2a | 2 e | AA diminuée de 2a |
| 1 er | A inférieure à 2a | 1 er | AA |

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TITRE V – DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES

ARTICLE 11 du décret 94-29 du 11 janvier 1994 – Pour l’application des dispositions de l’article L.16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L.15 dudit Code sont effectuées au 1er août 1993 conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

| Situation ancienne Ingénieur des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle Ingénieur des Travaux Publics de l’État |
| Échelon | Ancienneté | Échelon |
| | Classe exceptionnelle | |
| unique | | 9 e |
| | Classe normale | |
| 8 e | | 8 e |
| 7 e | A égale ou supérieure à 3a | 8 e |
| 7 e | A inférieure à 3a | 7 e |
| 6 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 7 e |
| 6 e | A inférieure à 2a 6m | 6 e |
| 5 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 6 e |
| 5 e | A inférieure à 2a 6m | 5 e |
| 4 e | A égale ou supérieure à 2a 6m | 5 e |
| 4 e | A inférieure à 2a 6m | 4 e |
| 3 e | | 3 e |
| 2 e | | 2 e |
| 1 er | | 1 er |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

ARTICLE 25 du décret 95-1012 du 13 septembre 1995 – Pour l’application des dispositions de l’article L.16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L.15 dudit Code sont effectuées au 1er août 1994 conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

| Situation ancienne Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | | Situation nouvelle Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État |
| Échelon | Ancienneté | Échelon |
| 5 e | A égale ou supérieure à 1a | 6 e |
| 5 e | A inférieure à 1a | 5 e |
| 4 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 5 e |
| 4 e | A inférieure à 1a 6m | 4 e |
| 3 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 4 e |
| 3 e | A inférieure à 1a 6m | 3 e |
| 2 e | A égale ou supérieure à 1a 6m | 3 e |
| 2 e | A inférieure à 1a 6m | 2 e |
| 1 er | A égale ou supérieure à 2a | 2 e |
| 1 er | A inférieure à 2a | 1 er |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

ARTICLE 26 du décret 95-1012 du 13 septembre 1995 – Jusqu’au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de Chef de Section Principal sont classés dans le grade d’Ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de Chef de Section Principal.

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#decret2<-]

Décret n° 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement
_ modifié par le décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995
_ complété par le décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 relatif à la N.B.I.

 

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du plan, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 relatif à la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique notamment l’article 25 ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (service de l’équipement) ;

Vu le décret n° 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de Chef d’Arrondissement ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

 

DECRETE

TITRE I – DISPOSITIONS PERMANENTES

ARTICLE 1 – Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement aux emplois de Chef d’Arrondissement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Les Chefs d’Arrondissement assurent dans les services déconcentrés, les services techniques centraux et interrégionaux et les établissements d’enseignement relevant du ministère chargé de l’équipement ou d’autres départements ministériels désignés par arrêté conjoint des ministres intéressés, des fonctions comportant l’exercice de responsabilités d’encadrement ou des fonctions de direction.

Ils peuvent également y assurer des fonctions d’expertise.

ARTICLE 2 – L’emploi de Chef d’Arrondissement comporte six échelons (effet du 1er août 1994).

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de deux ans six mois.

Pour l’application de l’alinéa précédent, l’ancienneté d’échelon maintenue dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

ARTICLE 3 – Peuvent être nommés dans l’emploi de Chef d’Arrondissement les Ingénieurs Divisionnaires des Travaux Publics de l’État ayant atteint depuis au moins un an et six mois le troisième échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d’Ingénieur Divisionnaire.

Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous (effet du 1er août 1994) :

| Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État | | Chef d’Arrondissement | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| 8 e | | 5 e | AA + 1a 6m dans la limite de 2a 6m |
| 7 e | A > ou = à 1a 6m | 5 e | 3/4 AA au delà de 1a 6m |
| 7 e | A < à 1a 6m | 4 e | AA + 1a |
| 6 e | A > ou = à 1a 6m | 4 e | 1/2 AA au delà de 1a 6m |
| 6 e | A < à 1a 6m | 3 e | AA + 1a |
| 5 e | A > ou = à 2a | 3 e | AA – 2a |
| 5 e | A < à 2a | 2 e | 3/4 AA + 1a |
| 4 e | A > ou = à 2a | 2 e | AA – 2a |
| 4 e | A < à 2a | 1 er | 3/4 AA + 1a |
| 3 e | A > ou = à 1a 6m | 1 er | 2/3 AA au delà de 1a 6m |

ARTICLE 4 – Les nominations à l’emploi de Chef d’Arrondissement sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Tout fonctionnaire nommé à l’emploi de Chef d’Arrondissement peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

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TITRE II – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 4 du décret 95-1013 du 13 septembre 1995 – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé, peuvent être également nommés dans l’emploi de Chef d’Arrondissement, les Ingénieurs Divisionnaires des Travaux Publics de l’État reclassés au 1er août 1994 dans leur nouveau grade en application du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du Corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (service de l’équipement) avec une ancienneté au moins égale à un an au 2ème échelon de ce grade et qui comptent trois ans au moins de services effectifs en qualité d’Ingénieur Divisionnaire.

ARTICLE 5 du décret 95-1013 du 13 septembre 1995 – Les Chefs d’Arrondissement en fonction au 1er août 1994 sont reclassés à cette même date conformément au tableau ci-après :

| Situation ancienne | | Situation nouvelle | |
| Échelon | Ancienneté | Échelon | Ancienneté |
| 4 e | | 4 e | AA + 1a dans la limite de 1a 6m |
| 3 e | A > ou = à 6m | 3 e | AA – 6m |
| 3 e | A < à 6m | 2 e | double de AA + 1a 6m |
| 2 e | A > ou = à 1a 6m | 2 e | 3/2 AA au delà de 1a 6m |
| 2 e | A < à 1a 6m | 1 er | AA + 1a |
| 1 er | A > ou = à 1a 6m | 1 er | AA – 1a 6m |
| 1 er | A < à 1a 6m | 1 er | SA |

ARTICLE 6 du décret 95-1013 du 13 septembre 1995 – Pour l’application des dispositions de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

| Situation ancienne | | Situation nouvelle |
| Échelon | Ancienneté | Échelon |
| 4 e | | 4 e |
| 3 e | A > ou = à 6m | 3 e |
| 3 e | A < à 6m | 2 e |
| 2 e | A > ou = à 1a 6m | 2 e |
| 2 e | A < à 1a 6m | 1 er |
| 1 er | A > ou = à 1a 6m | 1 er |
| 1 er | A < à 1a 6m | 1 er |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

ARTICLE 7 du décret 95-1013 du 13 septembre 1995 – Le présent décret prendra effet au 1er août 1994.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA N.B.I.

ARTICLE 1er du décret 95-1014 du 13 septembre 1995 – Les Chefs d’Arrondissement régis par le décret du 26 février 1976 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire, d’un montant de 40 points d’indice majoré, versée mensuellement.

Le montant est porté à 60 points d’indice majoré pour 110 emplois correspondant à des fonctions d’encadrement ou d’expertise comportant l’exercice de responsabilités particulièrement importantes, pendant la durée d’exercice de ces fonctions.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget.

ARTICLE 2 du décret 95-1014 du 13 septembre 1995 – La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

ARTICLE 3 du décret 95-1014 du 13 septembre 1995 – Le présent décret prendra effet au 1er août 1995.

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Décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif au conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l’équipement
_ modifié par les décrets n° 76.1050 du 16 novembre 1976, n° 84.858 du 19 novembre 1984 et n° 94.825 du 15 septembre 1994.

Article 1er – Le présent décret fixe les règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l’équipement.

TITRE PREMIER – DE L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT

Article 2 – (Modifié par le décret du 16 novembre 1976). – L’emploi de directeur départemental de l’équipement comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de dix huit mois pour les 1er, 2ème et 3ème échelons et de deux ans pour les 4ème et 5ème échelons.

Les directions départementales de l’équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l’équipement.

Peuvent seuls accéder au 5ème échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II. Peuvent seuls accéder au 6ème échelons fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.

Article 3 – (Modifié par le décret du 19 septembre 1994). Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de l’»équipement les ingénieurs en chef des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial et les architectes et urbanistes en chef de l’État.

Peuvent également être nommés à un tel emploi, les ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes de l’État, les administrateurs civils ainsi que les chefs de service administratif des services extérieurs, et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État occupant un emploi de chef d’arrondissement.

Les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de huit années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A et de deux ans au moins de services effectifs en qualité d’ingénieur en chef ou d’ingénieur des ponts et chaussées, d’architecte et d’urbaniste en chef ou d’urbaniste de l’État, d’administrateur civil, de chef ou chef adjoint de service administratif ou d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État accomplis, soit dans les services extérieurs du ministère de l’équipement et du logement ou du ministère des transports, soit dans des services, établissements ou organisme publics qui seraient assimilés aux précédents par arrêté du ministre de l’équipement et du logement ou par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre intéressé.

TITRE II – DE L’EMPLOI DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L’EQUIPEMENT

Article 4 – L’emploi de chef de service régional de l’équipement comporte quatre échelons.
_ La durée du temps de service passés dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2ème et 3ème échelons.

Article 5 – (Modifié par le décret n° 94-825 du 19 septembre 1994).
_ Peuvent être nommés à un emploi de chef de service régional, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de l’équipement et les inspecteurs généraux de la construction.
_ Peuvent également être nommés à un tel emploi, les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes en chef et les architectes et urbanistes de l’État, les administrateurs civils en fonction dans les services du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme, les chefs de service administratif des services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État. Ces fonctionnaires doivent justifier, au moment de leur nomination, de treize années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans au moins de services effectifs, soit dans les grades d’ingénieur en chef des ponts et chaussées, d’architecte et urbaniste en chef de l’État, d’administrateur civil hors classe, soit dans les emplois de directeur départemental de l’équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou sous-directeur d’administration centrale, ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Dans les régions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, le chef de service régional de l’équipement peut assurer, en plus de ses propres fonctions, celles de directeur départemental de l’équipement du département chef-lieu de région ; il est assisté d’un directeur délégué ou, le cas échéant, de deux directeurs délégués.

Dans les régions mentionnées à l’article 5-1 du présent décret, peuvent être créés auprès du chef de service régional de l’équipement des emplois de directeur délégué ouverts aux fonctionnaires répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 3 du présent décret. L’emploi de directeur délégué est régi par les dispositions applicables à l’emploi de directeur départemental de l’équipement, à l’exception de celles établissant un 6ème échelon.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6 – Les nominations aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l’équipement ainsi que les mesures d’avancement d’échelon sont prononcées par arrêté du ministre de l’équipement et du logement.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l’équipement sont placés en position de détachement de leur corps d’origine.

Article 7 – (Modifié par le décret du 16 novembre 1976). – Compte tenu, le cas échéant, des limitations prévues au dernier alinéa de l’article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l’équipement sont classés à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l’échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d’un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l’échelon supérieur.

Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l’équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l’administration centrale au moment de leur nomination à l’emploi de chef de service régional de l’équipement et ceux qui occupent un des emplois d’administration centrale précités ou un emploi de chef d’arrondissement au moment de leur nomination à l’emploi de directeur départemental de l’équipement sont classés à l’échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancien emploi ou, s’ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l’équipement perçoivent le traitement afférent à leur grade de celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé.

Article 8 – Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l’équipement peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

Article 9 – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l’administration centrale du ministère de l’équipement et du logement postérieurement au 20 janvier 1966 sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressés dans les services extérieurs de ce ministère, pour l’application des dispositions du troisième alinéa dudit article.

Article 10 – Les fonctionnaire du ministère de l’équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l’équipement sont, à moins qu’ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessus.

Article 11 – Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement et du logement, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

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#arrete1<-]ARRÊTÉ DU 21 JANVIER 1972
_ relatif au recrutement des ingénieurs des travaux publics de l’État (service de l’équipement)

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 10 de décret susvisé, les candidats reçus au concours d’élève ingénieur des travaux publics de l’État doivent, avant leur nomination en qualité d’élève ingénieur, souscrire l’engagement de rester au service de l’État pendant une durée de huit année après leur sortie de l’école des ingénieurs des travaux publics de l’État. Sont considérés comme rendus à l’État les services accomplis soit en position d’activité ou de détachement dans une administration de l’État, soit en position de détachement auprès d’un établissement public de l’État ou au service de la coopération technique.La durée de la scolarité et le temps du service national légal, même accompli après la nomination en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État, ne sont pas susceptibles d’être pris en compte. Pour un candidat mineur, l’engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

Article 2 – Les ingénieurs des travaux publics de l’État qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’école sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée.

Article 3 – En cas de rupture volontaire de l’engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de leur nomination comme élève ingénieur et en cas de licenciement par application de l’article 11 du décret susvisé du 25 mai 1971, les ingénieurs des travaux publics de l’État sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant : D’une part, les traitements et indemnités qu’ils ont perçus pendant la scolarité à l’exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;D’autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais des années d’études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire par arrêté du ministre de l’équipement et du logement. Si le départ de l’administration a lieu au cours d’une année scolaire, le montant de l’indemnité due par l’élève ingénieur, pou cette année est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l’année considérée. Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des travaux publics de l’État qui quittent l’administration après avoir effectué au service de l’État au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu’à l’expiration du délai de huit ans.

Article 4 – Les élèves ingénieurs qui, pour inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l’administration au cours de la scolarité ainsi que les ingénieurs qui, après leur titularisation seraient, pour raison de santé, mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions, seraient exonérés des reversements prévus à l’article 3 ci-dessous.

Article 5 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves ingénieurs et aux ingénieurs des travaux publics de l’État en fonction à la date du présent arrêté et dont l’engagement, contracté antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret précité du 5 mai 1971, n’est pas venu à son terme.

Article 6 – Le directeur du personnel et de l’organisation des services du ministère de l’équipement et du logement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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#arrete2<-]ARRÊTÉ DU 23 JUIN 1976
_ pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 76 213 du 26 février 1976
_ relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement, modifié par l’arrêté du 2 août 1977

Article premier – Pour l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 26 février 1976 susvisé, les postes définis ci-après ouvrent aux ingénieurs divisionnaires qui les occupent ou viennent à les occuper la vocation à l’emploi de chef d’arrondissement dans lequel ils peuvent être nommés, à concurrence des emplois inscrits au budget :

I. – Services régionaux de l’équipement et directions régionales de l’aviation civile

Service régional de l’équipement de la région parisienne :
_ Chef d’un groupe technique

Autres services régionaux de l’équipement :
_ Chef d’une unité technique principale.

Directions régionales de l’aviation civile :
_ Chef de département
_ Chef de division.

II. – Directions départementales de l’équipement

Chef d’un arrondissement territorial ou d’un arrondissement de gestion.
_ Chef d’un arrondissement opérationnel.
_ Chef d’un arrondissement fonctionnel.
_ Chef d’un arrondissement spécialisé ou mixte (de navigation ou maritime, hydrologique ou bases aériennes).
_ Chef d’un arrondissement urbain ou d’une division urbaine.
_ Chef du G.E.P. ou chef de l’U.O.C.
_ Adjoint ou suppléant du directeur départemental.
_ Chef d’une division constructions publiques.
_ Adjoint au chef du G.E.P.
_ Adjoint au chef de l’U.O.C. ou chef d’une division technique de l’U.O.C.

III. – Services spécialisés de navigation ou maritime et services spécialisés de bases aériennes en métropole ou outre-mer

_ Chef d’un arrondissement territorial
_ Chef d’un arrondissement fonctionnel ou opérationnel
_ Chef d’un arrondissement d’exploitation
_ Chef de service d’État de l’aviation civile ou chef de service infrastructure aéronautique dans certains territoires d’outre-mer.

IV. – Centre d’études techniques de l’équipement

Chef d’une division ou d’un département
_ Directeur d’un laboratoire régional.

V. – Services techniques centraux

S.E.T.R.A., C.E.T.U., service technique central des ports maritimes et des voies navigables, service technique de l’urbanisme, service technique des phares et balises ou service technique des bases aériennes :

Chef d’un arrondissement

Laboratoire central des ponts et chaussées :
_ Adjoint à un chef de département
_ Chef d’un groupe technique.

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[#arrete3<-]ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 1977
_ pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 76 213 du 26 février 1976
_ relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de chef d’arrondissement

Article premier – Pour l’application des dispositions de l’article premier du décret susvisé du 26 février 1976, les postes définis ci-dessous ouvrent la vocation à l’emploi de chef d’arrondissement aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État qui servent en position d’activité dans les administrations ci-après :

I. – Ministère de l’éducation et secrétariat d’État aux universités :

Service constructeur des académies de la région parisienne :
_ chef d’arrondissement opérationnel ;

Autres académies :
_ conseiller technique pour les opérations d’équipement.

II. – Ministère de l’industrie et de la recherche (services extérieurs), arrondissements électriques ou service technique de l’énergie électrique et des grands barrages

Chef d’un arrondissement territorial
_ Chef d’un arrondissement fonctionnel

III. – Ministère de la santé, services régionaux de l’action sanitaire et sociale

conseiller technique pour les opérations de l’équipement.

IV . – Ministère de la qualité de la vie (jeunesse et sports)

chef du laboratoire de recherches et analyses des sols.

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